Article R822-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-11 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement
compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du
chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.


Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son
passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle
est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une
localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de
dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée,
remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette
attestation est conservée par l'employeur.



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