Article R822-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-14 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les
groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives
intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées
sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous
la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R.
822-15.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur
l'organisation et le fonctionnement du service médical.
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
1° La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les
entreprises adhérentes ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R.
822-13 ;
4° Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
5° Le changement de secteur d'un médecin du travail.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est en outre informé :
1° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R.
822-17 ;
2° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de
l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre
technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y
conformer ;
3° Des suites données à ses suggestions.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel
relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et
sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
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