Article R822-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-15 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au
plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs
et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service
médical.

Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises
adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.

La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les
organisations syndicales les plus représentatives intéressées.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le
directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.



Retour à la table des concordances du code du travail »