Article R822-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-21 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical
du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être
approuvées par le ou les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'œuvre.
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont
définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période
de cinq années par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou
chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du
médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être
refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la
non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont
accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
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