Article R822-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-23 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur
régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation
ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical
interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés
dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
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