Article R822-26 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-26.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-26 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises
établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R.
822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du
travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités
interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de
contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été
établis.


Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de
l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services médicaux
interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à
l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire
aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.


Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.



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