Article R822-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-27 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes
mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-17 et au conseil
d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est
supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire
et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par
fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
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