Article R822-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par
l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour
avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du
travail.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au
fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du
ou des médecins du travail, définis aux articles R. 822-26 et R. 822-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par
l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que des
observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Les modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et
le comité d'entreprise.
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