Article R822-31 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-31.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-31 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité
d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la
commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut
être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres,
présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de
licenciement ait été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de
l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'œuvre.
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