Article R822-32 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-32.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-32 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont
exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé
à une heure par mois pour :
Vingt employés ou assimilés ;
Quinze ouvriers ou assimilés ;
Dix salariés y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale
prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent
des dispositions de l'article R. 822-50.
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