Article R822-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-33 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme
prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission
consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au
comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour
laquelle il a été établi.
L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa
présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de
chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le
cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs
du travail, soit aux directeurs du travail de l'emploi, et de la formation professionnelle ou
chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils
adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre.
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