Article R822-34 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-34.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-34 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-34 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le
médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement
au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité
concerné en fait la demande.
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