Article R822-35 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-35.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-35 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les
entreprises et établissements agricoles autres que ceux définis au 2e alinéa du présent
article, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les
syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du
personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 500 à 1000
salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de
1000 salariés.

Dans les entreprises et établissements industriels et dans les entreprises et
établissements agricoles qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des
entreprises industrielles, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier
pour 200 à 800 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire
par tranche de 600 salariés.


Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les
autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un
infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.

Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après
avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.


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