Article R822-40 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-40.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-40 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de
nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers ou lorsque leur nombre, calculé
conformément aux dispositions de l'article R. 822-35, ne permet pas d'assurer une
présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du
travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et
aux malades.
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent, dans les entreprises et établissements
agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient
informés, sur le lieu de leur travail, de l'adresse postale et téléphonique du ou des services
d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail.
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