Article R822-43 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-43.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-43 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-43 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des
mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives
notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef
d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de
faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu
de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce
qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le
cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
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