Article R822-44 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-44.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-44 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-44 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur,
effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un
organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail
décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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