Article R822-48 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-48.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-48 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-48 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant
l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 822-50
bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L'examen a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef
d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à
l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas
obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du
travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 822-57. Le
médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise
reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service
interentreprises.
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