Article R822-51 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-51.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-51 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-51 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après
un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie
ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent
bénéficier d'un examen par le médecin du travail.

Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien
emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du
salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit
jours.

Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des
organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est
prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de
faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être
sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.


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