Article R822-52 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-52.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-52 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-52 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage
des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel mentionnées à l'article L. 500 du
code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les
règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;

c) Au dépistage des maladies contagieuses.

Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service
interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le
respect de l'anonymat des examens.

Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces
examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre qui décide.

La nature et la fréquence des examens complémentaires sont fixées, après avis du
ministre chargé de la santé, par arrêté du ministre chargé du travail ou, si ces examens
complémentaires s'appliquent à des salariés agricoles, par arrêté du ministre de
l'agriculture.



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