Article R822-56 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-56.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-56 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-56 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical
qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.

Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par
arrêté du ministre chargé du travail.


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