Article R822-58 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-58.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R822-58 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R822-58 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du
travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne
les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur
est réservée.
Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de
l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses générales
de sécurité sociale.
Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
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