Article R822-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en
application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un
agrément préalable par période de cinq années par le directeur du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.


Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont
accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.


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