Article R822-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-9 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du
travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R.
822-7.


Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas
accompli les diligences nécessaires.


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