Article R830-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R830-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R830-2, alinéa 1 Article R5523-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R830-2, alinéa 2 Article R5523-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R830-2, alinéa 3 Article R5523-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R830-2, alinéa 4 Article R5523-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R830-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme d'une carte de résident, d'une
carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou d'une autorisation provisoire de
travail. Dans tous les cas, elle est limitée au territoire de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

La carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans
le cadre de la législation en vigueur.

La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" autorise à exercer une ou
plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur. Sa
durée est au plus égale à un an ; elle est renouvelable.

Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre
ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et
qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée
initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les
circonstances de son exercice, un caractère temporaire. La durée de validité de cette
autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des
travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.


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