Article R830-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R830-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R830-4 Article R5523-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R830-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de
l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat
de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.



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