Article R830-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R830-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R830-4 | Article R5523-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R830-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de
l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat
de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
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