Article R830-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R830-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R830-5, alinéa 6 Article R5523-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R830-5, alinéas 1 à 5 Article R5523-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R830-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération les éléments
suivants d'appréciation :

1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le
travailleur étranger ;

2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent
être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des
conditions normales, le logement du travailleur étranger.

Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont pris en
considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les
apatrides.


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