Article R831-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R831-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R831-1, alinéa 10 | Article R5522-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R831-1, alinéas 1 à 9 | Article R5522-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R831-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins
douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
3° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ou
la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi
instituée par l'article L. 323-1 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3 ;
5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement
secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle
court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure
ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils
ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un
contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
6° Les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de
leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;
7° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant
des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui,
soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant
les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés
aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et
sont sans emploi depuis plus d'un an.
Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif
du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des
périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en
application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du
travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes
d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.
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