Article R831-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R831-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R831-22, I | Article R5524-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R831-22, II alinéa 1 | Article R5524-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R831-22, II alinéa 2 | Article R5524-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R831-22, III | Article R5524-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R831-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux
bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24.
II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion,
sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation
de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale
de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle.
L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du
mois suivant celui de la demande.
III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à
l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires afférentes cesse à effet du dernier
jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
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