Article R831-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R831-4.

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R831-4, alinéa 19 phrase 4 Article R5522-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R831-4, alinéa 19 phrases 1 à 3 Article R5522-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R831-4, alinéa 20 Article R5522-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R831-4, alinéa 21 Article R5522-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R831-4, alinéas 1 à 12 Article R5522-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R831-4, alinéas 13 à 18 Article R5522-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R831-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de
l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de
l'indemnisation du chômage ou du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) la durée hebdomadaire de travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;

j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions
de versement prévues à l'article R. 831-5 ;

k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de
travail.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2,
sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise
de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est conclue
pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle
est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, suivant la date d'embauche. Aucune convention ne peut être conclue
pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Copie en est remise au salarié par l'employeur.

L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du
contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.


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