Article R831-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R831-4.
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R831-4, alinéa 19 phrase 4 | Article R5522-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R831-4, alinéa 19 phrases 1 à 3 | Article R5522-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R831-4, alinéa 20 | Article R5522-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R831-4, alinéa 21 | Article R5522-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R831-4, alinéas 1 à 12 | Article R5522-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R831-4, alinéas 13 à 18 | Article R5522-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R831-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de
l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de
l'indemnisation du chômage ou du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) la durée hebdomadaire de travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions
de versement prévues à l'article R. 831-5 ;
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de
travail.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2,
sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise
de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est conclue
pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle
est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, suivant la date d'embauche. Aucune convention ne peut être conclue
pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
Copie en est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du
contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
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