Article R831-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R831-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R831-6, alinéa 1 | Article R5522-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R831-6, alinéa 2 | Article R5522-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R831-6, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R831-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci
doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre
d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par
heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement
égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le
solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par
l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
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