Article R831-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R831-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R831-9, alinéa 1 Article R5522-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R831-9, alinéa 2 Article R5522-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R831-9, alinéa 3 Article R5522-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R831-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la
rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de
la période d'emploi rémunérée.

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en
fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en
compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la
partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur
période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre
en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par
un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la
convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre
mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, compte non
tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.


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