Article R852-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R852-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R852-5, alinéa 3 | Article R2623-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R852-5, alinéa 4 | Article R2623-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R852-5, alinéas 1 et 2 | Article R2623-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R852-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le président de la commission est saisi d'une demande de conciliation ou décide
de sa propre initiative de mettre en oeuvre la présente , il adresse aux membres
de la ou des sections concernées de la commission une convocation précisant les points
sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion de la commission de
conciliation.
Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise en main propre contre décharge.
Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la
commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une
nouvelle date de réunion dans les conditions fixées à l'article L. 523-4. Il notifie
sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et convoque la
partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa ci-dessus.
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime,
d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence
indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. La
non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut
renonciation à la demande.
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