Article R852-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R852-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R852-6, alinéa 1 | Article R2623-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R852-6, alinéa 2 phrase 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R852-6, alinéa 2 phrase 2 | Article R2623-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R852-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre
d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces
conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le président de la commission de
conciliation. Le représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un
accord de conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation
que la partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
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