Article R900-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R900-1.

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R900-1, alinéa 14 et alinéa 16 Article R6322-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R900-1, alinéa 15 Article R6322-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R900-1, alinéas 1 à 13 Article R6322-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R900-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite
du prestataire, les trois phases suivantes :

a) Une phase préliminaire qui a pour objet :

- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;

- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;

- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des
méthodes et techniques mises en oeuvre.

b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :

- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;

- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas
échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;

- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.

c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au
bénéficiaire :

- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;

- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet
professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;

- de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.

Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de
synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.

Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de
façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation
peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de
la vie privée des bénéficiaires.

Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au
bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier.


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