Article R921-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R921-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R921-2, alinéa 1 Article R6351-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R921-2, alinéas 2 et 3 Article R6351-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R921-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le
prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si
elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son
application.

Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent
du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle
mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et d'une comptabilité
autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.

Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la
conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation
professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional.


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