Article R921-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R921-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R921-4, alinéa 1 Article R6351-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R921-4, alinéa 2 Article R6351-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R921-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse,
l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à
défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de
formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation
professionnelle. Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification du
prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en
relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son
activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation
professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au
deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la
déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté
du ministre chargé de la formation professionnelle.


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