Article R921-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R921-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R921-5 Article R6351-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R921-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre
au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.

A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation
professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement
sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou
factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante :
"déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du préfet de région de...".


Retour à la table des concordances du code du travail »