Article R921-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R921-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R921-7, alinéa 6 | Article R6352-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R921-7, alinéa 7 | Article R6352-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R921-7, alinéas 1 à 5 | Article R6352-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R921-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de
stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation
correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des
formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le
prestataire ;
3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle
continue ;
4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement
autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril
de chaque année.
Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus
de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant,
cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des
entreprises.
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