Article R922-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R922-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R922-5, alinéa 5 Article R6352-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R922-5, alinéas 1 à 4 Article R6352-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R922-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre
une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans
une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :

Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette
convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est
adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.

Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix,
notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état
de cette faculté.

Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les
explications du stagiaire.

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après
l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la
forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.


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