Article R922-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R922-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R922-7 | Article R6352-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R922-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation
dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la
formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le
cadre d'un congé de formation ;
3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le
stagiaire.
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