Article R923-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R923-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R923-1, alinéa 1 | Article D6352-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R923-1, alinéa 2 | Article D6352-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R923-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars
1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de
formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L.
920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables
définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.
Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des
finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de
la comptabilité.
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