Article R923-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R923-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R923-2 | Article R6352-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R923-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de
commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes
morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et
un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les
chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.
Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et
3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
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