Article R931-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-1, alinéa 5 | Article R6322-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R931-1, alinéa 6 | Article R6322-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R931-1, alinéas 1 à 4 | Article R6322-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle
comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante
jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et
d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et
d'innovation à temps partiel ;
c) Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage, de l'activité
d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de
celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de
l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la
demande.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à
l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le
report de la demande.
Retour à la table des concordances du code du travail »