Article R931-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R931-15, alinéa 3 Article R6322-72 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R931-15, alinéas 1 et 2 Article R6322-71 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R931-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.

Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la
désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître
à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report
de la demande.



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