Article R931-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-15, alinéa 3 | Article R6322-72 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R931-15, alinéas 1 et 2 | Article R6322-71 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la
désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître
à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report
de la demande.
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