Article R931-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R931-16 | Article R6322-73 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R931-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3°) de l'article L.
931-29, ne peut excéder trois mois.
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