Article R931-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R931-17 Article R6322-74 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R931-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que
toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-29 soient simultanément
satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :

Demandes déjà différées ;

Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs
reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ;

Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans
l'entreprise.


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