Article R931-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R931-19 | Article R6322-77 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R931-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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