Article R931-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R931-2 | Article R6322-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R931-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des
dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-28, sont
retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
Demandes présentées pour passer un examen ;
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage, l'activité d'enseignement ou
l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus
valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
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