Article R931-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R931-20, alinéa 5 Article R6322-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R931-20, alinéas 1 à 4 Article R6322-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R931-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à
l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être
simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les
demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types
d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :

Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie
professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant
compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;

Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires
et les actions ou catégories non prioritaires ;

Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées
aux deux alinéas précédents.

Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement;
elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la
part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne
peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits
affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des
ressources.



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