Article R931-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-23, alinéa 5 | Article R6322-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R931-23, alinéas 1 à 4 | Article R6322-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un
congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L. 951-1 ne peuvent être
simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article
L. 931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur
emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un
emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou
l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de
profession.
La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des
ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 931-20.
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